038- Défense de glisser dans les rues de Québec – 104 histoires de Nouvelle-France - La radio Internet de la Nouvelle-France

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038- Défense de glisser dans les rues de Québec

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, je vous raconte une bizarrerie que j’ai trouvée dans un recueil d’ordonnances de la Nouvelle-France : le 24 décembre 1748, l’Intendant Bigot interdit à quiconque de glisser dans les rues de Québec, sous peine d’emprisonnement !

Je n’ai trouvé aucune suite à cette histoire. J’ignore donc si l’ordonnance a été suivie ou encore si une personne a été condamnée pour ce «crime»…

Mais je trouvais intéressant de vous la présenter.

Voir :

Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’État du roi, concernant le Canada, P.E. Desbarats, 1806, p. 111

Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France [1705-1760], Archives de la Province de Québec, Beauceville l’Éclaireur, p. 116

Et voici le texte de l’ordonnance :

ORDONNANCE
Qui défend de glisser dans la Ville
FRANÇOIS BIGOT &c
SUR ce qui nous a été représenté que les enfants et même de grandes per sonnes glissent en traînes, en patins et autrement dans les différentes côtes de cette ville, ce qui expose les passants à des accidents, comme il est déjà arrivé par la vitesse avec laquelle ils peuvent tomber sur eux, n’ayant pas le tems de se ranger pour les éviter. A quoi étant nécessaire de remédier, Nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, et aux enfans de glisser dans les rues de cette ville, soit en traînes, en patins ou autrement, à peine contre les grandes personnes de dix livres d’amende, payable sans déport et applicable aux Hôpitaux; et quant aux enfans qui seront pris en contravention, déclarons que leurs pères et mères seront contraints au payement de pareille amende de dix livres pour chacun de leurs enfants, lesquels dits enfans garderont prison, jusqu’à ce que leurs dits pères et mères ayent satisfait à la dite amende, et à l égard des enfans qui n’auraient ni pères ni mères, nous prévenons leurs maîtres, leurs tuteurs, parens ou autres particuliers chez lesquels ils demeureront, qu’ils seront également contraints au payement de l’amende, que s’ils étoient leurs propres enfants. Mandons aux Officiers de Police de tenir exactement la main à l’exécution de la présente Ordonnance qui sera lue publiée et affichée partout où besoin sera à ce que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance fait à Québec le vingt quatre Décembre 1748.
Signé BEGON

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