Défense aux religieux d’offrir asile aux déserteurs, vagabonds et présumés criminels – 104 histoires de Nouvelle-France - La radio Internet de la Nouvelle-France

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19 Février 1732

Défense aux religieux d’offrir asile aux déserteurs, vagabonds et présumés criminels

19 février 1732 - Défense aux religieux de donner asile

Le 19 février 1732, le roi Louis XV a signé une déclaration en 6 articles dans laquelle il interdit aux ecclésiastiques et autres religieux de la Nouvelle-France de continuer à donner asile à certaines personnes.

Article 1 – Il est défendu à tous les ecclésiastiques, curés et communautés de donner asile aux déserteurs, vagabonds et gueux soupçonnés de crimes. Les contrevenants risquent la saisie de leurs biens et la perte des privilèges accordés par le roi.

Article 2 – Les huissiers et les sergents porteurs d’un mandat d’arrêt ne pourront toutefois pas entrer à leur guise dans les maisons religieuses, à moins qu’ils aient de bonnes raisons de croire que des individus s’y soient réfugiés.

Article 3 – Si tel est le cas, ils ne pourront entrer dans les dites maisons qu’après en avoir obtenu l’autorisation auprès de l’évêque ou d’un de ses grands vicaires.

Article 4 – Le juge ordinaire des lieux assistera les huissiers et les sergents pendant la visite d’une maison religieuse. Il s’assurera qu’un prêtre de la dite maison soit aussi présent. S’il n’en trouve aucun, il indiquera dans le procès-verbal la raison de son absence (refus ou autre).

Article 5 – Si les huissiers et sergents ont de bonnes raisons de craindre que l’individu qu’ils cherchent ne s’évade, ils pourront entrer dans les maisons religieuses en présence d’un juge et d’un prêtre.

Article 6 – En cas de contravention aux articles ci-dessus, les juges ordinaires auront l’autorité de déroger à tous les édits, déclarations et arrêts qui ont déjà été publiés sur le sujet et de sanctionner les coupables.

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